Legislator Jurisprudence & Législation
2500019 Généré par l'IA

Annulment Request for Mobile Radiotelephony Station Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2500019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decision from October 29, 2024, which did not oppose a prior declaration for the installation of a mobile radiotelephony station, but the court dismissed their application as manifestly inadmissible because they failed to comply with the administrative court's January 24, 2025, request to regularize their filing by providing proof of mandatory notification to the decision-maker and authorization holder, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, and evidence establishing the applicants' legal standing, as required by Article R. 600-4 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request for Mobile Radiotelephony Station Dismissed for Procedural Non-Compliance: 600-1 of the Urban Planning Code, and evidence establishing the applicants' legal standing, as required by Article R. 600-4 of the same code.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative retrait de la requête permis pour antenne téléphonique jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.

This article formally dismisses the applicants' request, which is the main order based on the inadmissibility findings.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 02 janvier 2025 et le 08 janvier 2025, Mme C D et M. B A demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le maire de Saint-Créac n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société SFR en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. Par arrêté du 29 octobre 2024, le maire de St Créac (Hautes-Pyrénées) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société SFR en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile. Par un courrier recommandé du 24 janvier 2025, dont il a été accusé réception le 26 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme D et M. A à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les justificatifs prévus par l'article R. 600-4 du même code. En dépit de cette demande, les requérants n'ont pas régularisé leur requête. Par suite, la requête de Mme D et de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B A.

Fait à Pau, le 31 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500019