Legislator Jurisprudence & Législation
2500019 Généré par l'IA

Non-Citizen Deportation Suspension Moot

Numéro de cause 2500019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-citizen sought an order to suspend an obligation to leave the national territory, arguing that its execution would cause immediate professional and economic instability given his family ties, but the court dismissed the request because the relevant statute provides for an automatic suspension of the enforcement of such an order until the administrative tribunal rules on the merits of the annulment request, rendering the application for emergency suspension moot and lacking urgency.

Regeste Legislator

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article L. 512-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Non-Citizen Deportation Suspension Moot: M. A, ressortissant béninois, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 23 décembre 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Mots-clés

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renvoi de la famille défaut d'urgence suspension de la naturalisation autorisation d'exécution suspension de l'expulsion devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 512-2 du code de justice administrative
B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions for granting the summary suspension requested by the applicant.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'exécution de cette obligation de quitter le territoire français est ainsi suspendue jusqu'à ce que le Tribunal ait statué, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning to establish that the OQTF execution was already suspended pending the ruling on the merits, rendering the urgency requirement moot.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for granting the summary suspension requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. A soutient que :

- si cette décision devait être exécutée, il se verrait dans l'incapacité de travailler, aucune entreprise n'étant prête à l'embaucher ou à le garder dans un tel contexte d'incertitude ; cette situation met en péril sa stabilité professionnelle et économique ;

- ses attaches familiales et personnelles sont en France.

Vu :

- la requête n°2500006 enregistrée le 2 janvier 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A, ressortissant béninois, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 23 décembre 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n'ait statué.

5. Il résulte de l'instruction que, par une requête susvisée enregistrée le 2 janvier 2025, M. A a introduit une requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée. Le dossier de cette requête aux fins d'annulation est enrôlé à l'audience du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2025. L'exécution de cette obligation de quitter le territoire français est ainsi suspendue jusqu'à ce que le Tribunal ait statué, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présente requête tendant à la suspension de cette obligation de quitter le territoire français étant ainsi dépourvue d'urgence et d'utilité, elle doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera remise pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 8 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier