Jurisdictional Dismissal of Residence Permit Revocation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an urgent stay of a prefectural order that revoked his residence permit and ordered his expulsion from French territory, filing the request with the Administrative Tribunal of Limoges. The Tribunal dismissed the entire application, including the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant was detained at the administrative detention center in Bordeaux at the time of filing; consequently, under the relevant jurisdictional rules (Article R. 776-16), the Administrative Tribunal of Bordeaux, not Limoges, held territorial jurisdiction, requiring the Limoges Tribunal to reject the matter by way of ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Residence Permit Revocation Challenge: The Tribunal dismissed the entire application, including the request for suspension based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant was detained at the administrative detention center in Bordeaux at the time of filing; consequently, under the relevant jurisdictional rules (Article R. 776-16), the Administrative Tribunal of Bordeaux, not Limoges, held territorial jurisdiction, requiring the Limoges Tribunal to reject the matter by way of ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions by order because the court declined jurisdiction based on territorial incompetence.
Cited to determine that the case was outside the territorial competence of the Tribunal Administratif de Limoges.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 3 et 5 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé, d'une part, le retrait de sa carte de résident et d'autre part, son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christophe, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B est actuellement placé au centre de rétention administrative de Bordeaux. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d'ordonnance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Tierney-Hancock.
Fait à Limoges, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
if