Litigant Seeks Email Submission Order Against Judicial Aid Registry; Request Dismissed as Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the judicial aid office registry to accept a request submitted via email, arguing for the court to mandate useful measures against the registry. The administrative court dismissed the requests as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory exceptions, the administrative jurisdiction is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering the payment of money, and cannot issue general injunctions against an administrative authority or substitute itself for the administration's functions. The court also warned the litigant that their repeated and baseless filings exposed them to sanctions for abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Email Submission Order Against Judicial Aid Registry; Request Dismissed as Inadmissible: The administrative court dismissed the requests as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory exceptions, the administrative jurisdiction is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering the payment of money, and cannot issue general injunctions against an administrative authority or substitute itself for the administration's functions. The court also warned the litigant that their repeated and baseless filings exposed them to sanctions for abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the requests in its final order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the requests as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par trois requêtes et deux mémoires, enregistrés les 2 et 3 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'ordonner la prise de mesures utiles, contre le greffe du service du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon en lui faisant une injonction d'accepter sa demande envoyée par email.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à solliciter du Tribunal d'ordonner la prise de mesures utiles, contre le greffe du service du bureau d'aide juridictionnelle en lui faisant une injonction d'accepter sa demande envoyée par email, les requêtes de M. A comportent des conclusions manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut
infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut
excéder 10 000 euros ".
6. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il convient d'en
rappeler l'existence à M. A qui a déjà saisi le juge des référés aux fins des mêmes conclusions par trois requêtes distinctes. En effet, ces sollicitations répétées et manifestement irrecevables du tribunal administratif de Toulon caractérisent un comportement qui l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2500002 - N°2500003 - N°2500017