Liquidation of Penalty for Delayed Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the liquidation of a penalty imposed by a previous court order for the State's failure to re-examine his residency status and provide a provisional residence permit, and also requested costs. The State defended by stating a valid residence permit was being manufactured, effective from a date corresponding to the mandated re-examination. The court reasoned that since the re-examination was evidently completed, the penalty, originally set at 100 euros per day, should be definitively liquidated at 30 euros per day for the 61 days between the order notification and the permit issuance, resulting in a total penalty of 1,830 euros payable to the requester, and further ordered the State to pay the requester 600 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Liquidation of Penalty for Delayed Residence Permit Issuance: The State defended by stating a valid residence permit was being manufactured, effective from a date corresponding to the mandated re-examination. The court reasoned that since the re-examination was evidently completed, the penalty, originally set at 100 euros per day, should be definitively liquidated at 30 euros per day for the 61 days between the order notification and the permit issuance, resulting in a total penalty of 1,830 euros payable to the requester, and further ordered the State to pay the requester 600 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final liquidation of the penalty (astreinte) previously imposed.
Cited in the reasoning to establish the authority for liquidating the penalty, which is then applied in Article 1 of the dispositive.
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the specified legal provision regarding costs.
Cited as the basis for ordering the State to pay M. B a sum for costs, as applied in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande à la juge des référés de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2408524 du 20 novembre 2024 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande de M. B.
Elle fait valoir qu'un titre de séjour valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026 est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. B " s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de ses conclusions aux fins de liquidation d'astreinte " et " persiste en tout état de cause dans ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une ordonnance n° 2406908 du 27 septembre 2024, la juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de " réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur sa demande par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance ".
3. Par une ordonnance n° 2408524 du 20 novembre 2024, la juge des référés a constaté que les deux mesures d'injonction ordonnées n'avaient pas été exécutées et les a assorties d'une astreinte. Le montant de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard à compter de la notification pour tenir compte de la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 14 janvier 2025 autorisant M. B à travailler mais non à sortir du territoire pour exercer son activité d'import-export. Cette ordonnance a été notifiée le 20 novembre 2024.
4. Pour justifier de ce qu'elle a de nouveau statué sur la demande, la préfète de l'Isère produit la copie écran, non contestée, d'un logiciel interne qui indique qu'un titre valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026 est en cours de fabrication. A défaut de toute précision contraire, il doit être tenu pour acquis qu'il a été procédé le 20 janvier 2025 au réexamen demandé. Il n'est fourni aucune précision par les parties, absentes à l'audience, quant au renouvellement du récépissé dans l'attente. Afin de tenir compte du fait qu'il a finalement été procédé au réexamen, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte au montant de 30 euros par jour de retard, soit la somme de 1 830 euros pour 61 jours du 21 novembre 2024 au 20 janvier 2025.
5. L'Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2408524 du 20 novembre 2024 est définitivement liquidée à la somme de 1 830 euros. Cette somme sera versée à M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. BoninoLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.