Residence Permit Refusal Suspension Request by Foreign Parent Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of a prefectural order refusing a residence permit as the parent of a French child and ordering his departure from the territory, arguing the decision violated his right to family life under national law and the ECHR due to his established family ties and contribution to his children's upbringing after nine years in the country. The Administrative Tribunal rejected the request for summary relief, finding that the applicant failed to demonstrate continuous presence in France, economic integration, or, critically, provided insufficient evidence to establish a serious doubt regarding the legality of the refusal concerning his effective contribution to the maintenance and education of his minor children as required by relevant alien and asylum codes and the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Suspension Request by Foreign Parent Rejected: The Administrative Tribunal rejected the request for summary relief, finding that the applicant failed to demonstrate continuous presence in France, economic integration, or, critically, provided insufficient evidence to establish a serious doubt regarding the legality of the refusal concerning his effective contribution to the maintenance and education of his minor children as required by relevant alien and asylum codes and the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claims in the dispositive order.
This article provided the basis for the judge to reject the request by reasoned order without examining the urgency requirement.
The request for suspension was founded on this article, which defines the conditions for granting relief, though the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe d'effacer le signalement dont il est l'objet aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les articles L.423-7 et L.427-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a déjà obtenu un titre de séjour d'un an en 2020 comme parent d'enfant français et qu'il continue de participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.423-7, L.427-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il participe à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; les accompagne à l'école, chez le médecin, va à la plage avec eux et organise leur anniversaire ; qu'il justifie d'une présence ne France depuis 9 ans et qu'il manifeste une parfaite volonté d'intégration à la société française.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2500015, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle M. E demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. E, ressortissant dominicain né le 20 mai 1995 à La Romana (République dominicaine), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour " parent d'enfant français " et obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, si M. E soutient être entré en France en 2015 et y avoir séjourné de façon continue, il ne le démontre pas. En versant aux débats des avis d'imposition qui ne font apparaitre aucun revenu, il n'établit pas davantage son insertion économique en France.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'en 2016, du fait de leur âge, le couple qu'il forme à Mme A, vivait au domicile de la mère de Mme A, Mme B C, et que depuis 2018, ils bénéficient de leur propre logement, il ne le démontre pas alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lecture de sa demande de titre de séjour datée du 25 mai 2024 qu'il déclare une adresse différente de celle de sa concubine tel qu'elle apparait sur l'avis d'impôt établi en 2024 de Mme A.
5. Enfin, en se bornant à déclarer qu'il accompagne ses enfants à l'école, chez le médecin, va à la plage avec eux et organise leur anniversaire, sans l'établir, et à produire quelques factures d'achat de produits pour enfant, dispersées sur la période de mai 2023 à juin 2024, alors que ces deux enfants, qu'il a reconnus trois mois après leur naissance, sont nés en 2018 et 2023, le requérant ne fait pas la démonstration de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs au sens de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, en tout état de cause, que le requérant ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que serait articulé un moyen propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué au regard des articles L.423-7, L.427-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. E en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Basse-Terre, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol