Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's declared residence at the time of the decision was in an area falling under the purview of a different administrative tribunal. Citing provisions that allocate jurisdiction for police power decisions to the administrative tribunal of the individual's residence and those establishing the jurisdiction of the Montreuil tribunal to cover Seine-Saint-Denis, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil to ensure the proper administration of justice near the petitioner's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case: Citing provisions that allocate jurisdiction for police power decisions to the administrative tribunal of the individual's residence and those establishing the jurisdiction of the Montreuil tribunal to cover Seine-Saint-Denis, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil to ensure the proper administration of justice near the petitioner's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to another administrative tribunal based on this article.
This article established the territorial jurisdiction that determined the need for transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. M. A B produit une attestation d'hébergement à une adresse située à Drancy (Seine-Saint-Denis). L'arrêté attaqué constitue une mesure individuelle prise dans le cadre de l'exercice de pouvoirs de police. Une bonne administration de la justice commande que l'affaire puisse être examinée par une juridiction proche du lieu de résidence du requérant. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête étant le tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Caen, le 7 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost