Legislator Jurisprudence & Législation
2500012 Généré par l'IA

Parents v. MDPH Schooling Plan Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents contested a decision by the departmental home for disabled persons (MDPH) that denied a schooling plan for their daughter; however, the Administrative Tribunal determined that disputes concerning the determination of a disabled person's educational path fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the court rejected the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Parents v. MDPH Schooling Plan Jurisdiction Dispute: Consequently, the court rejected the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the competent judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de compétence conflit parental plan social recours contre des décisions administratives enfant handicapé décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application on the grounds of the court's incompetence.

Article 2 : La requête de M. A et de Mme E est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

This order transmits the application to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction (Art. R. 222-1, 2°).

article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the basis for transmitting the file to the competent court of the other jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. C A et Mme D E contestent la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée a refusé d'accorder un parcours de scolarisation à leur fille B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au parcours de scolarisation relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A et de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la MDPH de la Vendée a refusé d'accorder un parcours de scolarisation à leur fille ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, et de transmettre la requête de M. A et de Mme E au pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. A et de Mme E est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D E et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,