Legislator Jurisprudence & Législation
2500012 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Justify Urgency for Compelling Issuance of Employer Certificate

Numéro de cause 2500012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order under administrative law to compel the border police director at an airport to issue an employer certificate stating non-receipt of salary, claiming the document was necessary for a family allowance recovery procedure, but the court dismissed the request because the petitioner failed to justify any urgency as required by the relevant statutory provisions, allowing the judge to reject the claim summarily without a full hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Justify Urgency for Compelling Issuance of Employer Certificate: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence procédure à l'aéroport violation d'obligations contractuelles de travail violation du devoir de motiver salaire déterminant attestation de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without further instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly de lui délivrer une " attestation employeur mentionnant la non perception de traitement " ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui fait valoir, sans le justifier, qu'il a été radié des cadres de la fonction publique depuis le 10 juin 2024, a adressé à la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly une " demande d'attestation employeur mentionnant la non perception de traitement " par courrier du 1er novembre 2024 en s'abstenant de mentionner quelconque autre information, notamment la période de référence de sa demande. S'il fait valoir que ce document lui serait utile en produisant un courrier du 16 octobre de la caisse d'allocation familiale lui réclamant un tel document dans le cadre d'une procédure de recouvrement des pensions alimentaires, il ne justifie d'aucune urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : M. Duhamel

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le

concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,