Litigant's Emergency Relief Request Denied Due to Unintelligible Claims Regarding Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, demanding that the court rule on the implicit refusals of the Minister of Justice and the Defender of Rights to act concerning a pending request for legal aid, and also requested provisional legal aid and the inclusion of the President of the permanent inspection mission of administrative justice in the proceedings. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because the claims, which concerned the explicit or implicit actions of various administrative bodies regarding a legal aid application and a prior referral, were deemed unintelligible and therefore inadmissible under the grounds for emergency relief, leading to the dismissal of the entire application without considering the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Litigant's Emergency Relief Request Denied Due to Unintelligible Claims Regarding Legal Aid Application: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because the claims, which concerned the explicit or implicit actions of various administrative bodies regarding a legal aid application and a prior referral, were deemed unintelligible and therefore inadmissible under the grounds for emergency relief, leading to the dismissal of the entire application without considering the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The rejection of the request is based on this provision concerning inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de se prononcer sur les refus implicites du ministre de la justice et de la défenseuse des droits de se prononcer, de statuer, de se saisir des faits et de rendre une décision quant à leur saisine respective ayant trait à une demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle déposée le 19 novembre 2024 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon relative à la saisine d'un référé du président du tribunal administratif de Lyon contre le bureau d'aide juridictionnelle ;
2°) de procéder à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance et subsidiairement sur le fondement de la qualité de victime de faits criminels les plus graves ;
3°) d'appeler à la procédure le président de la mission permanente d'inspection de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge du référé liberté en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
3. Les conclusions de la présente requête tendant à ce que le tribunal se prononce " sur les refus implicites du ministre de la justice et de la défenseuse des droits de se prononcer, de statuer, de se saisir des faits et de rendre une décision quant à leur saisine respective ayant trait à une demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle déposée le 19 novembre 2024 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon relative à la saisine d'un référé du président du tribunal administratif de Lyon contre le bureau d'aide juridictionnelle " sont inintelligibles et par suite irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête de M. B sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que les conclusions de la requête ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2418804/9