Residence Permit Issuance Receipt Mootness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence card or, subsidiarily, a renewal receipt, alleging severe financial distress due to the lack of documentation since the expiration of a previous receipt, which he claimed constituted an illegal restriction of movement and an abuse of power regarding a previously decided residence permit renewal. The court issued an order stating that because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit application receipt valid until April 2025 on January 6, 2025, while the proceedings were ongoing, the request for an injunction to issue a receipt became moot, and consequently, the petitioner failed to establish a current, characterized urgency for the primary request concerning the residence card, leading the court to rule there was no longer reason to rule on the receipt request and to dismiss the remaining conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Receipt Mootness Dismissal: The court issued an order stating that because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit application receipt valid until April 2025 on January 6, 2025, while the proceedings were ongoing, the request for an injunction to issue a receipt became moot, and consequently, the petitioner failed to establish a current, characterized urgency for the primary request concerning the residence card, leading the court to rule there was no longer reason to rule on the receipt request and to dismiss the remaining conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the applicant's request for an injunction to issue a residence permit receipt.
This order rejects the remaining conclusions of the application.
This provision was the basis cited in the initial request for emergency relief, although the final orders focus on the procedure and costs.
This provision governs the award of costs, which the court addresses in Article 2 (by rejection of the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cuche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre sa carte de résident, qu'elle détient de manière abusive, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis le 22 juillet 2024, date d'expiration du dernier récépissé qui lui a été remis, il se trouve dans une situation financière catastrophique, son contrat de travail ayant été suspendu, tandis que son épouse est en fin de droit d'allocation chômage, alors qu'ils doivent faire face à des charges importantes, et notamment un crédit immobilier de 1 309 euros ; son employeur vient de lui adresser une lettre en vue d'un entretien de licenciement, qui doit intervenir le 7 janvier 2025 ;
- l'administration, qui ne l'a muni d'aucun document, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; alors que la préfecture avait décidé de lui remettre une carte de résident, le 29 mars 2024, aucun titre ne lui a été remis, ce qui constitue un abus de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucune décision de renouveler son titre de séjour n'a été prise ; le requérant ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son récépissé ; en tout état de cause, un rendez-vous a été accordé au requérant, le 6 janvier 2025, en vue de la remise d'un nouveau récépissé, de sorte que la requête est désormais dépourvue d'objet et d'urgence.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Il résulte de l'instruction que le 6 janvier 2024, en cours d'instance, la préfète du Rhône a remis à M. A un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, valable jusqu'au 5 avril 2025, de sorte que le litige a dans cette mesure perdu son objet. Pour ce même motif, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui remettre une carte de résident, alors au demeurant qu'il n'établit nullement qu'il aurait été bénéficiaire d'une décision de renouveler son titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier