Legislator Jurisprudence & Législation
2500009 Généré par l'IA

Isolated Minor v. Local Department: Emergency Accommodation Refusal

Numéro de cause 2500009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for emergency interim relief was brought by an isolated minor lacking any housing, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights due to the local department's refusal to provide emergency accommodation despite its legal obligation. The court found that the applicant was indeed without shelter and that the department failed to demonstrate an impossibility to fulfill its duty for provisional emergency reception, especially considering the absence of judicial referral or notification to the public prosecutor, thereby constituting a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty requiring immediate remedy. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the department to ensure the minor's accommodation and care within three days, while also ordering the department to pay a portion of the applicant's legal fees under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375-5 du code civil, article 375 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Isolated Minor v. Local Department: Emergency Accommodation Refusal: The court found that the applicant was indeed without shelter and that the department failed to demonstrate an impossibility to fulfill its duty for provisional emergency reception, especially considering the absence of judicial referral or notification to the public prosecutor, thereby constituting a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty requiring immediate remedy. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the department to ensure the minor's accommodation and care within three days, while also ordering the department to pay a portion of the applicant's legal fees under specific conditions.

Mots-clés

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hébergement d'urgence assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil droit au logement devoir de diligence droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the injunction to organize urgent provisional reception, which was the main request granted.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the costs/fees award, and implicitly confirmed by the reference in Article 3 concerning the lawyer's fees (though the final Article 3 only explicitly cites Art. 37 of the 1991 Law).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. C A, représenté par la Selarl Pinhel avocat (Me Pinhel), demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'organiser son accueil provisoire d'urgence, de l'orienter vers un hébergement d'urgence, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain ou de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur et isolé en France et n'a aucune solution d'hébergement ;

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à plusieurs libertés fondamentales : le droit à l'hébergement d'urgence des mineurs, la dignité humaine, la protection de la santé, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- la carence du département de l'Ain dans sa mission d'accueil et d'hébergement d'urgence des mineurs isolés, lequel procède à des refus systématiques de prise en charge de mineurs isolés, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, au respect de sa dignité, à la protection de sa santé, au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le département fait face à une saturation et une suroccupation de ses capacités d'accueil, alors pourtant que le budget consacré à ce dispositif a doublé en quatre ans : toutes les structures d'accueil sont complètes ou en dépassement de capacité ; il n'y a pas de carence du département, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la situation du requérant.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Pinhel pour M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que M. A est toujours sans hébergement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991: " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° B en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (). ". Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-2 du même code disposent que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés à ce service. () " Aux termes de l'article L. 221-2-4 de ce code : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l'éclairer. / () ".

5. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-11 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023, prévoit que : " I.- La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. / III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie. /La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation. / IV.- L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire.

Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie ()VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles.

Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. "

6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen se déclarant mineur, s'est présenté en décembre 2024 au service enfant du département de l'Ain, où un agent lui a indiqué que le service n'était pas en mesure de l'accueillir, alors pourtant que l'intéressé est isolé et sans solution d'hébergement, tant à cette date qu'à celle de la présente ordonnance. Pour justifier de la carence à l'accueillir, dans un premier temps pendant la période d'accueil provisoire d'urgence définie par les dispositions citées aux points 4 et 5, le département de l'Ain invoque la saturation de ses capacités d'accueil du département, l'ensemble des structures étant selon lui complètes ou en dépassement de capacité, malgré une hausse conséquente du budget alloué à cette mission. Toutefois ces éléments ne démontrent pas, à eux seuls, et compte tenu des moyens dont dispose le département de l'Ain, d'une impossibilité pour ce dernier de remplir sa mission, notamment au titre de l'accueil provisoire d'urgence, alors en outre que le département n'a pas saisi l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, ni avisé le procureur de la République en application de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles de la situation de M. A en dépit de l'urgence que celle-ci caractérise compte tenu de sa minorité et de son isolement. M. A étant ainsi dépourvu de tout soutien et se trouvant privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels, le département de l'Ain, doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et la situation de M. A revêt, en l'espèce, le caractère d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au département de l'Ain d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A, dans un premier temps au titre de l'accueil provisoire d'urgence, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pinhel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de l'Ain le versement à Me Pinhel de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au département de l'Ain d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinhel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département de l'Ain versera à Me Pinhel une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de l'Ain.

Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500009