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2500008 Généré par l'IA

Refusal of Legal Aid Review Jurisdiction

Numéro de cause 2500008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a petitioner's request seeking review of a judicial court's decision refusing legal aid, based on the rule that administrative judges lack jurisdiction over such appeals. The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 2° of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction to review a refusal of legal aid decided by a judicial court belongs exclusively to the First President of the Court of Appeal, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal of Legal Aid Review Jurisdiction: The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 2° of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction to review a refusal of legal aid decided by a judicial court belongs exclusively to the First President of the Court of Appeal, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae procédure administrative recours en carence procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was clearly outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;

- la loi N°91-647 du 10 juillet 1911 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Par la présente requête, M. A conteste la décision d'aide juridictionnelle prise par le tribunal judiciaire de Papeete en date du 7 octobre 2024 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Il n'appartient qu'au premier président de la cour d'appel de Papeete d'examiner son recours contre la décision de refus de sa demande d'aide juridictionnelle. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Papeete, le 8 janvier 2025.

Le président du tribunal,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2500008