Taxpayer Appeal Timeliness for Income Tax Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from additional income tax assessments for 2021, 2022, and 2023, arguing for the application of an additional half-share exemption and the deductibility of child support payments. The administrative court dismissed the request via an order because the administrative appeal filed on January 4, 2025, concerning the 2021 and 2022 assessments was introduced outside the two-month statutory deadline following the taxpayer's receipt of the administration's decision on October 29, 2024, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions concerning the timeliness of judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal Timeliness for Income Tax Assessments: The administrative court dismissed the request via an order because the administrative appeal filed on January 4, 2025, concerning the 2021 and 2022 assessments was introduced outside the two-month statutory deadline following the taxpayer's receipt of the administration's decision on October 29, 2024, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions concerning the timeliness of judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the petition as manifestly inadmissible.
This article is cited in the reasoning to establish the basis for the finding of inadmissibility due to the late filing of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Il soutient que c'est par erreur qu'il avait omis de déclarer une demi-part supplémentaire sur ses déclarations de revenus et qu'il est fondé à déduire de ses revenus les pensions alimentaires versées à ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les pensions alimentaires ont été prises en compte au titre des années 2021 et 2022, de sorte que le litige est devenu sans objet sur ce point ;
- les conclusions à fin de décharge en tant qu'elles portent sur l'année 2023 sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable ;
- le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de la demi-part supplémentaire pour ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".
3. Le 24 juillet 2024, M. A a adressé une réclamation contentieuse pour rectifier les montants de revenus déclarés au titre des années 2020 à 2022. Le directeur des finances publiques a répondu à cette réclamation par une décision du 25 octobre 2024 que le contribuable a reçue le 29 octobre 2024, ainsi qu'il ressort des pièces produites en défense. Le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter de cette dernière date. Par suite, la présente requête, introduite le 4 janvier 2025 par l'application Télérecours, est tardive et, donc, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 18 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé