Legislator Jurisprudence & Législation
2500007 Généré par l'IA

Denial of Provisional Relief for Failure to File Annulment Petition

Numéro de cause 2500007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order for the suspension of an implicit decision by the police prefect denying the renewal of a residency permit, demanding immediate administrative measures, but the administrative tribunal summarily rejected all conclusions because the litigant failed to file a separate, distinct petition seeking the annulment of the decision whose suspension was requested, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice for granting provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 dudit code; Denial of Provisional Relief for Failure to File Annulment Petition: Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.

Mots-clés

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suspension provisoire condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union autorisation de police mesures provisionnelles en divorce retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as inadmissible due to non-compliance with the procedural requirement to file a separate request for annulment alongside the request for suspension.

Article L. 522-3 dudit code

Used by the judge to dismiss the request because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures ;

3°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 3 janvier 2025,

La juge des référés,

E. Topin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision /1