Legislator Jurisprudence & Législation
2500006 Généré par l'IA

Timeliness Bars Property Tax Review Challenge

Numéro de cause 2500006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petition challenging the rejection of a tax assessment review concerning property and habitation taxes for 2013 and 2015, as the review was filed significantly past the statutory deadlines of December 31, 2014, and December 31, 2016, respectively. The court determined that the petitioner's arguments regarding tenant status or payment documentation were inoperative because they failed to contest the primary, fatal ground for rejection, which was the forfeiture due to the untimely filing, and further dismissed an argument regarding the form of the payment enforcement notice as inadmissible before the administrative jurisdiction under the rules governing disputes over tax collection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Timeliness Bars Property Tax Review Challenge: The court determined that the petitioner's arguments regarding tenant status or payment documentation were inoperative because they failed to contest the primary, fatal ground for rejection, which was the forfeiture due to the untimely filing, and further dismissed an argument regarding the form of the payment enforcement notice as inadmissible before the administrative jurisdiction under the rules governing disputes over tax collection.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale impôt foncier exécution fiscale dépôt tardif motifs légaux motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court dismissed the appellant's request in the final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to justify dismissing the request because it contained only inoperable and inadmissible arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant les cotisations de taxe foncière mise à sa charge au titre de 2013 et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetties au titre de 2015 portant sur un logement sis Résidence Valinaris au Lamentin, ensemble la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 24 octobre 2024 d'un montant de total de 1 981 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (). ".

3. Pour rejeter sa réclamation, l'administration fiscale a indiqué au requérant que, pour l'année 2013, il avait jusqu'au 31 décembre 2014 pour introduire une réclamation et que, pour l'année 2015, il avait jusqu'au 31 décembre 2016, qu'ainsi sa réclamation ayant été introduite le 15 novembre 2024, postérieurement à ces délais, était forclose. A l'appui de sa requête, M. B qui ne conteste pas que sa réclamation présentée le 15 novembre 2024 était tardive, se borne à soutenir que le logement a toujours été loué de 2009 à 2023 et que, pour l'année 2015, le nom du locataire a été communiqué sur la déclaration de revenus foncier. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester le motif de rejet de sa réclamation, qui se fonde sur la forclusion de sa réclamation. De même, si M. B soutient que les cotisations de taxe foncière de 2013 ont été payées mais qu'il n'a pas plus accès aux relevés bancaires de cette année, outre qu'il ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait sollicité ces relevés bancaires, ce moyen est également inopérant pour contester le motif de rejet de sa réclamation fondée sur la forclusion de sa demande.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du même livre dans sa version applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (). ".

5. Si M. B invoque un moyen tiré de l'incohérence des mentions portant sur les paiements des majorations figurant sur la mise en demeure tenant lieu du commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution, ce moyen se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'existence, à la quotité et à l'exigibilité de l'obligation de payer au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable devant la juridiction administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui ne comporte que des moyens inopérants et irrecevables doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.