Legislator Jurisprudence & Législation
2500006 Généré par l'IA

Inadmissibility of Combined Application for Suspension and Safeguarding Fundamental Freedom

Numéro de cause 2500006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judge in an emergency proceeding to compel the regional authority to issue a residence permit or professional/student authorization, claiming urgency and a grave violation of fundamental rights due to administrative inertia under Articles L. 521-1 and L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled the combined application for relief under both Article L. 521-1 (suspension of a decision) and Article L. 521-2 (safeguarding a fundamental freedom) rendered the request inadmissible because these provisions have distinct objects and conditions for application, leading to the rejection of the entire application, though without prejudice to the litigant refiling under only one specific article.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Inadmissibility of Combined Application for Suspension and Safeguarding Fundamental Freedom: 521-1 and L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled the combined application for relief under both Article L. 521-1 (suspension of a decision) and Article L. 521-2 (safeguarding a fundamental freedom) rendered the request inadmissible because these provisions have distinct objects and conditions for application, leading to the rejection of the entire application, though without prejudice to the litigant refiling under only one specific article.

Mots-clés

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droit de séjour droits constitutionnels spécifiques demande adressée à l'autorité violation des charges d'autorisation capacité partielle d'exercer les droits civils arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as a ground used by the applicant, leading to the rejection based on the mixed invocation of procedures.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as a ground used by the applicant, leading to the rejection based on the mixed invocation of procedures.

Article L. 522-3

The rejection implicitly follows the rule that allows the summary judge to dismiss a request if it is inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation l'autorisant à reprendre ses activités professionnelles et étudiantes, sous astreinte.

Elle soutient que :

- sa situation est urgente ;

- l'inertie de la préfète de l'Isère porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il en résulte qu'une demande adressée au juge des référés ne saurait être fondée indistinctement sur ces dispositions qui n'ont ni le même objet ni les mêmes conditions de mise en œuvre. Mme B présente des conclusions dans une même requête sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2. Sa requête est, par suite, irrecevable et l'ensemble de ses conclusions ne peut qu'être rejeté.

3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, si elle s'y estime fondée, Mme B saisisse à nouveau le juge des référés d'une demande sur le fondement de l'une ou l'autre des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 2 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25000062