Annulment of Order Revoking Urgent Safety Measures Rejected Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order that revoked a prior order mandating urgent measures against an imminent, specific danger in an apartment building, alleging residual risks, citing an artisan's concern about fire from condensation in ventilation ducts, noting a public health official's view that the dwelling was unfit for rent due to humidity and disrepair, and claiming no artisan had contacted them to complete the required work. The Administrative Tribunal rejected the petition via an order because the arguments presented—concerning potential fire hazards, the dwelling's future rental status, and the lack of contact for remedial work—were either inoperative or insufficiently detailed to allow for an assessment of their validity, justifying dismissal under the provisions allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Order Revoking Urgent Safety Measures Rejected Due to Insufficient Substantiation: The Administrative Tribunal rejected the petition via an order because the arguments presented—concerning potential fire hazards, the dwelling's future rental status, and the lack of contact for remedial work—were either inoperative or insufficiently detailed to allow for an assessment of their validity, justifying dismissal under the provisions allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application by way of an order because the arguments lacked sufficient detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a abrogé l'arrêté préfectoral du 17 mai 2024 prescrivant des mesures de traitement d'urgence d'un danger ponctuel imminent dans l'immeuble situé au 1 rue Fétan-Alan à Pluneret.
Elle soutient que :
- des risques demeurent dans son logement ;
- un artisan lui a indiqué que la condensation qui s'accumule dans les gaines d'extraction de la ventilation mécanique contrôlée peut repartir dans la gaine en direction du bloc moteur et déclencher un incendie ;
- le responsable du pôle habitat indigne de l'Agence régionale de santé lui a indiqué qu'au regard de l'humidité et de l'état de délabrement du logement, celui-ci ne pourrait plus être loué à l'avenir ;
- aucun artisan ne l'a contactée pour terminer les travaux prescrits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a abrogé l'arrêté préfectoral du 17 mai 2024 prescrivant des mesures de traitement d'urgence d'un danger ponctuel imminent dans l'immeuble situé au 1 rue Fétan-Alan à Pluneret, Mme B se contente de faire valoir qu'un artisan lui aurait indiqué que la condensation qui s'accumule dans les gaines d'extraction de la ventilation mécanique contrôlée pourrait déclencher un incendie, de faire état de l'avis du responsable du pôle habitat indigne de l'Agence régionale de santé sur l'impossibilité de relouer son logement et d'indiquer qu'aucun artisan ne l'a contacté pour terminer les travaux prescrits par l'arrêté du 2 décembre 2024 du préfet du Morbihan. Ces moyens sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils sont donc insusceptibles de venir au soutien des conclusions de la requête. Celle-ci peut, par conséquent, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.