Prefect Document Disclosure Refused Due to Lack of Proven Urgency in Underlying Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, managing two companies, sought an urgent order under administrative justice rules compelling the prefect and the local authority to immediately communicate specific documents related to public contracts awarded to two other companies, public/European fund usage since late 2022, and alleged concealed works, claiming that the refusal to provide these documents for 18 months severely violated the right to a fair defense and administrative transparency. The administrative tribunal rejected the request, finding that the claimed urgency was not met because the litigant failed to specify the nature of the underlying public disputes, especially given the prior rejections by the same court of related claims concerning fraudulent fund use and the annulment of a specific public contract award, leading to the dismissal of all claims without further action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect Document Disclosure Refused Due to Lack of Proven Urgency in Underlying Disputes: The administrative tribunal rejected the request, finding that the claimed urgency was not met because the litigant failed to specify the nature of the underlying public disputes, especially given the prior rejections by the same court of related claims concerning fraudulent fund use and the annulment of a specific public contract award, leading to the dismissal of all claims without further action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the main claim presented in the petition.
The court explicitly used this article to justify the rejection of the request without further proceedings.
This article was the substantive basis invoked by the applicant for the requested measure, which the court ultimately ruled upon by rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance numérotée 500246, le Conseil d'Etat attribue au tribunal administratif de Saint-Martin, la requête de Mme A B, gérante des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes demandant au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la communication immédiate, par le préfet et la collectivité, de l'ensemble des documents suivants :
- Les rapports d'analyse des offres, procès-verbaux des commissions d'appel d'offre et des contrats attribués aux sociétés TWS sas et GTN ;
- Les documents relatifs à l'utilisation des fonds publics et européens depuis septembre 2022, incluant toute subvention ou financement.
- Les documents relatifs aux travaux dissimulés couverts par les autorités locales de septembre 2022 à avril 2024 ;
2°) d'enjoindre ces communications sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de reconnaitre l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à une défense équitable et à la liberté fondamentale de transparence administrative ;
4°) d'assurer l'équité procédurale en garantissant que les requérantes disposent des documents nécessaires à la préparation de leur défense.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où la mesure les sociétés ne peuvent pas défendre efficacement leurs droits en l'absence des documents sollicités ; le préjudice subi s'aggrave chaque jour car l'absence de transparence renforce l'opacité des décisions administratives et l'impossibilité de contester es actes manifestement illégaux ; la méfiance grandissante envers les autorités locales et judiciaires rend indispensable une intervention rais de pour restaurer la confiance et garantir l'équité des procédures.
- il est porté gravement atteinte à son droit à une défense équitable et à la liberté fondamentale de transparence administrative dès lors que le préfet et la collectivité refusent depuis 18 mois de transmettre des documents demandés en vertu de la loi du 17 juillet 1978 et des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et que l'absence des ces documents les empêche de préparer efficacement leur défense dans les contentieux liés aux marchés publics et à l'utilisation des fonds publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, gérante des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes demandant au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la communication immédiate, par le préfet et la collectivité, les rapports d'analyse des offres, procès-verbaux des commissions d'appel d'offre et des contrats attribués aux sociétés TWS sas et GTN ; les documents relatifs à l'utilisation des fonds publics et européens depuis septembre 2022, incluant toute subvention ou financement ; les documents relatifs aux travaux dissimulés couverts par les autorités locales de septembre 2022 à avril 2024 .
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence à statuer, Mme A B, gérante des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes soutient que les sociétés ne peuvent pas défendre efficacement leurs droits en l'absence des documents sollicités ; que le préjudice subi s'aggrave chaque jour car l'absence de transparence renforce l'opacité des décisions administratives et l'impossibilité de contester es actes manifestement illégaux ; que la méfiance grandissante envers les autorités locales et judiciaires rend indispensable une intervention pour restaurer la confiance et garantir l'équité des procédures. Toutefois, une telle motivation, sans même indiquer la nature des contentieux liés aux marchés publics et à l'utilisation des fonds publics que la requérante entend entreprendre, alors au surplus, que le juge des référés du tribunal de céans a notamment rejeté, d'une part le 22 novembre 2024, les conclusions des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes relatives à l'utilisation frauduleuse des fonds publics comme relevant du juge pénal, d'autre part le 12 décembre 2024, les conclusions de ces mêmes sociétés d'annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 26 avril 2024 attribuant un marché public pour l'enlèvement et l'évacuation des algues sargasses sur le littoral aux entreprises TWS SAS et GTN dans le cadre de l'attribution de marchés publics pour absence de moyens fondés, ne remplit pas la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative .
4. il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de rejeter la requête susvisée en toutes ses conclusions, en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol