Petitioner Withdraws Emergency Application for Residency Renewal Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for their residency renewal application, asserting that the lack of documentation constituted a grave and manifestly illegal interference with their freedom of movement and right to work. However, before the court could proceed with the emergency hearing process initiated by the request, the petitioner formally withdrew their application, leading the judge to issue an order simply recording the withdrawal based on their right to do so under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Petitioner Withdraws Emergency Application for Residency Renewal Extension: However, before the court could proceed with the emergency hearing process initiated by the request, the petitioner formally withdrew their application, leading the judge to issue an order simply recording the withdrawal based on their right to do so under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly reflects the granting of the request for withdrawal (désistement), which is procedurally managed by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code mentioned in the reasoning (Considerant 2 and 3).
This procedural rule is the explicit legal basis authorizing the judge to officially record the withdrawal (donner acte des désistements) via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai raisonnable à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence car l'absence de tout document attestant de sa présence régulière en France a des répercussions immédiates et graves sur sa vie privée et sa vie professionnelle ;
- il y a une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et son droit au travail.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 2 janvier 2025, des pièces au dossier.
Par un acte en date du 2 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
4. Par un acte enregistré le 2 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.