Legislator Jurisprudence & Législation
2500004 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Transfer Order After Withdrawal

Numéro de cause 2500004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order from November 25, 2024, which directed their transfer to Spanish authorities responsible for their asylum application, along with an injunction to issue asylum documentation. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but ruled there was no longer cause to rule on the annulment or injunction requests because the prefect had officially withdrawn the contested order on January 3, 2025, rendering the primary claims moot, and consequently rejected the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Transfer Order After Withdrawal: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but ruled there was no longer cause to rule on the annulment or injunction requests because the prefect had officially withdrawn the contested order on January 3, 2025, rendering the primary claims moot, and consequently rejected the request for costs against the State.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire transfert devenu sans objet demande d'asile tardive révocation de la qualité de réfugié mesure d'éloignement en droit des étrangers dispositif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the operative part concerning the rejection of the claim for costs.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the court to rule that there is no longer cause to proceed on the merits of the request.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid in the operative part.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the operative part concerning the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the court to rule that there is no longer cause to proceed on the merits of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the operative part concerning the rejection of the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the operative part concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête.

Il soutient qu'il a retiré cet arrêté le 3 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante de nationalité mauritanienne née le 23 mars 1975, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

4. Par un arrêté du 3 janvier 2025, en cours de notification, le préfet de la Gironde a retiré l'arrêté en litige. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A C sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2025.

La magistrate désignée,

E. D

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,