Withdrawal of Request for Residence Permit and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection of her request for a residence permit from the prefect, and an order to compel the prefect to issue a "private and family life" card or, alternatively, to reexamine the request and issue a provisional work authorization. Based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court noted that because the state of the file raised doubts about the petitioner's continued interest in the case, she was invited to confirm the maintenance of her claims, but having failed to provide express confirmation within the one-month deadline, she was deemed to have withdrawn all conclusions of her request, leading the court to issue an order formally recognizing this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Request for Residence Permit and Legal Aid: D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de la délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (...) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme B... par courrier du 13 août 2025, dont son conseil a pris connaissance le 18 août suivant sur l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet