Legislator Jurisprudence & Législation
2500003 Généré par l'IA

Refugee Permit Renewal Delay and Implicit Rejection

Numéro de cause 2500003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose request for renewal of a refugee residence permit had been pending since May was seeking an urgent order to compel the administrative authority to issue a new certificate of instruction prolongation, arguing that the expiration of his previous certificate on November 11, 2024, led to financial precarity and mental distress. The court rejected the request made under the emergency provisions for other useful measures, reasoning that because the administration had failed to respond to the initial renewal application within the statutory four-month period, an implicit rejection of the application had already occurred, and therefore the requested measure would obstruct an existing administrative decision, necessitating that the applicant pursue remedies, such as a suspension request, under the specific emergency procedure for contesting administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Permit Renewal Delay and Implicit Rejection: The court rejected the request made under the emergency provisions for other useful measures, reasoning that because the administration had failed to respond to the initial renewal application within the statutory four-month period, an implicit rejection of the application had already occurred, and therefore the requested measure would obstruct an existing administrative decision, necessitating that the applicant pursue remedies, such as a suspension request, under the specific emergency procedure for contesting administrative decisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour réfugié autorisation de séjour demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the dismissal of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sorovic, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, de mettre à sa disposition via le téléservice ANEF, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou tout document justifiant de la régularité de son séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône, de mettre à sa disposition via le téléservice ANEF, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou tout document justifiant de la régularité de son séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; la dernière attestation de prolongation d'instruction dont il disposait a expiré le 11 novembre 2024 ; il ne peut plus justifier de son droit au séjour alors qu'il bénéficie du statut de réfugié depuis plus de trente ans ; il ne bénéficie plus d'aucune ressource dès lors que son employeur a mis fin à sa période d'essai, qu'il a été radié de France Travail et que le versement de ses allocations a été suspendu ; il souffre d'un syndrome anxio-dépressif engendré par l'irrégularité de sa situation administrative ; il doit restreindre ses déplacements faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle par les forces de l'ordre ; il est placé en situation de précarité administrative et financière alors qu'il bénéficie du statut de réfugié et remplit toutes les conditions de renouvellement de sa carte de résident ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Besse, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. En l'espèce, M. A, qui séjournait en France sous couvert d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugié et expirant le 13 août 2024, en a demandé le renouvellement le 12 mai 2024 et il a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction, qui a expiré le 11 novembre 2024. En vertu des dispositions citées au point précédent et en l'absence de réponse de la préfecture dans un délai de quatre mois suivant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il ait bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant, s'il s'y croit fondé, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,