Legislator Jurisprudence & Législation
2500003 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Residence Permit Injunction; Claim Dismissed for Insufficient Urgency

Numéro de cause 2500003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a temporary residence permit within 48 hours, arguing that the lack of a permit severely impacted her ability to support her children, constituting a grave and manifestly illegal violation of her rights and dignity under Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that the petitioner's general statement regarding inability to work and reliance on emergency housing, while relevant to her situation, did not sufficiently demonstrate the high degree of urgency required by Article L. 521-2, which mandates immediate action to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Seeks Emergency Residence Permit Injunction; Claim Dismissed for Insufficient Urgency: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that the petitioner's general statement regarding inability to work and reliance on emergency housing, while relevant to her situation, did not sufficiently demonstrate the high degree of urgency required by Article L. 521-2, which mandates immediate action to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence droit au logement violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used as the basis to reject the applicant's requests because the claim was manifestly unfounded under the summary procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the costs application, even though the claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 janvier 2025, Mme B A, représentée par l'association Unis contre l'injustice, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 48 heures, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins fondamentaux de ses enfants ;

- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et à la dignité humaine ;

- l'inaction de l'administration méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les principes de diligence et d'équité administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Afin de justifier l'urgence de la situation, Mme B A, ressortissante comorienne, soutient qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins fondamentaux de ses enfants, alors qu'elle est actuellement hébergée par le dispositif d'hébergement d'urgence. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'elle justifie d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Unis contre l'injustice, à Mme B A et au préfet de la Réunion.

Fait à Saint-Denis le 3 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. LE MERLUS

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.