Legislator Jurisprudence & Législation
2500002 Généré par l'IA

Email Redefining Job Missions Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2500002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a litigant's request seeking the annulment of a service chief's email that provisionally redefined the missions listed in the litigant's job description. The court reasoned that decisions affecting public agents which do not prejudice their statutory rights, fundamental freedoms, responsibilities, or remuneration constitute mere internal administrative measures that are generally not subject to judicial review, and since the redefined tasks did not demonstrate such an infringement, the request was manifestly inadmissible and could be rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative; Email Redefining Job Missions Not Subject to Judicial Review: The court reasoned that decisions affecting public agents which do not prejudice their statutory rights, fundamental freedoms, responsibilities, or remuneration constitute mere internal administrative measures that are generally not subject to judicial review, and since the redefined tasks did not demonstrate such an infringement, the request was manifestly inadmissible and could be rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel description d'emploi responsabilité administrative agent administratif e-justice prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request (Article 1 of the dispositive implicitly confirms the rejection based on the preceding reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. C conteste auprès du tribunal le mail du 25 novembre 2024 par lequel son chef de service redéfinit, à titre conservatoire, les missions inscrites dans sa fiche de poste.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

3. En l'espèce, les mesures dont M. C demande l'annulation consistent en la redéfinition des missions mentionnées dans sa fiche de poste, à titre conservatoire, dans le cadre de l'organisation du département ouvrages hydrauliques (DOH). Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle organisation aurait porté atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tenait de son statut, ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentales, ni qu'elle aurait porté atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Dès lors, les décisions en litige constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Limoges, le 20 janvier 2025.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb