Legislator Jurisprudence & Législation
2500002 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Timeliness Challenge

Numéro de cause 2500002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused residency status, ordered departure from the territory, and set a return location for an individual. The court rejected the petition as manifestly time-barred because the contested decision, which included notice of appeal procedures, was considered regularly notified to the individual no later than October 4, 2024, despite the postal service returning the notification marked "addressee unknown at this address," as evidence demonstrated the address was indeed the correct one. Consequently, the request, registered on January 1, 2025, was dismissed under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Timeliness Challenge: The court rejected the petition as manifestly time-barred because the contested decision, which included notice of appeal procedures, was considered regularly notified to the individual no later than October 4, 2024, despite the postal service returning the notification marked "addressee unknown at this address," as evidence demonstrated the address was indeed the correct one. Consequently, the request, registered on January 1, 2025, was dismissed under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale recevabilité de la demande de récusation décision préfectorale de renvoi forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée
This is the operative part of the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. E C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, qu'il a été notifié à Mme A en dernier lieu au 6 rue de l'Amiral Condé à Pontivy et que le pli le contenant a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des preuves de vie commune versées à l'instance par M. C B, que cette adresse est bien celle de Mme A. Dans ces conditions, l'arrêté contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié au plus tard, selon les mentions portées sur le pli postal, le 4 octobre 2024. La présente requête, enregistrée au greffe le 1er janvier 2025, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C B.

Une copie sera adressée au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 7 janvier 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.