Legislator Jurisprudence & Législation
2500001 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Reduction Appeal Denial

Numéro de cause 2500001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund reducing her right to the active solidarity income starting in March 2024 and the reinstatement of full payments. The court rejected the application as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law before initiating judicial proceedings, even after being requested to regularize her submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles; Family Allowance Fund Reduction Appeal Denial: The court rejected the application as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law before initiating judicial proceedings, even after being requested to regularize her submission.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale diminution de revenu procédure en annulation solidarité familiale perte de soutien projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 7 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a réduit son droit au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2024 ;

2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Somme de rétablir les versements de son droit au revenu de solidarité active à taux plein.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».

L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.

Mme B... demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a réduit son droit au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2024. En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l’existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, Mme B... a transmis au tribunal divers échanges avec la caisse d’allocations familiales de la Somme et la commission de recours amiable. Toutefois, aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été formé devant le président du conseil départemental avant la saisine du tribunal, autorité compétente pour en connaitre. La requête de Mme B... est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.