Driving License Annulment and Damages Claim Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and resulting point deductions, as well as an order to restore the removed points and an award of damages. The court determined, based on an updated driving record provided by the Minister of the Interior showing the petitioner's license was valid with a full twelve-point balance as of a date after the filing of the request, that the claims for annulment and injunction had become moot pursuant to the provisions allowing for a finding of no longer having a matter to rule upon. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main conclusions of the request, and the remaining claim for damages under the Code of Administrative Justice was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment and Damages Claim Dismissed as Moot: The court determined, based on an updated driving record provided by the Minister of the Interior showing the petitioner's license was valid with a full twelve-point balance as of a date after the filing of the request, that the claims for annulment and injunction had become moot pursuant to the provisions allowing for a finding of no longer having a matter to rule upon. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main conclusions of the request, and the remaining claim for damages under the Code of Administrative Justice was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the application because the claims have become moot (non-lieu à statuer).
Cited as the basis for the decision regarding the costs claim.
Cited regarding the refusal to order the State to pay the sum requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retraits de points ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 2 mai 2025 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.