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2434490 Généré par l'IA

State Liability for Administrative Costs in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2434490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence card, an injunction for the prefect to issue the card or an extension, and the award of legal costs. Subsequently, the applicant withdrew the requests for annulment and injunction, while maintaining the claim for costs, having already been granted partial legal aid; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the provisional aid request, formally recorded the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the applicant €400 under relevant administrative justice provisions to cover costs not covered by the partial aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Liability for Administrative Costs in Residence Permit Dispute: Subsequently, the applicant withdrew the requests for annulment and injunction, while maintaining the claim for costs, having already been granted partial legal aid; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the provisional aid request, formally recorded the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the applicant €400 under relevant administrative justice provisions to cover costs not covered by the partial aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour frais administratifs mise à la charge des frais demande partielle couverture provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A... regarding legal costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B... A..., représentée par Me Siran, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Il déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

3. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l’instance :

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Cette admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A...

Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Siran et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.