Petitioner v. Prefect: Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order mandating their departure from French territory and requested an order compelling the prefect to reexamine their situation and issue a provisional residence permit, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in the department of Seine-Saint-Denis, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, pursuant to the rules governing administrative court competence for disputes concerning individual police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 911-1
du code de justice administrative, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Pierrefitte-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Giudicelli-Jahn et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet/12/3