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2434463 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Housing Urgency Denial)

Numéro de cause 2434463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional admission to legal aid and the urgent suspension of a mediation commission's implicit rejection of their right to suitable housing, arguing that the urgency was met by sleeping on the street and that the rejection lacked proper reasoning and violated housing and human rights codes. The administrative judge rejected all claims, including the request for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient justification or evidence to support the claimed urgency of their homelessness, thereby necessitating dismissal under the provision allowing rejection of requests that lack demonstrated urgency or are manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission (Housing Urgency Denial): The administrative judge rejected all claims, including the request for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient justification or evidence to support the claimed urgency of their homelessness, thereby necessitating dismissal under the provision allowing rejection of requests that lack demonstrated urgency or are manifestly unfounded.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit au logement licenciement administratif urgence avérée procédure d'expulsion motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté sa demande relative au droit au logement opposable ;
article L. 911-3 du code de justice administrative
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge " de la commission de médiation de Paris " la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, faute pour l'intéressé de justifier de l'urgence qu'il invoque.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the entire request because the applicant failed to demonstrate urgency.
Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the decision not to grant provisional legal aid.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the core of the request based on the previous articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the entire request because the applicant failed to demonstrate urgency.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the decision not to grant provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the core of the request based on the previous articles.

Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order explicitly denies provisional legal aid based on Art. 7 of the 10 July 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté sa demande relative au droit au logement opposable ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ;

5°) de mettre à la charge " de la commission de médiation de Paris " la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il dort dans la rue ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée qui est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance des article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2434462 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B, ressortissant soudanais, se borne à indiquer qu'il est sans logement et qu'il dort dans la rue, sans apporter de justification de sa situation ni produire aucune pièce susceptible d'infirmer la décision contestée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, faute pour l'intéressé de justifier de l'urgence qu'il invoque. En application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. LAHARY

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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