Association v. State and National Olympic and Sports Committee (2030 French Alps Host Contract Release)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order to compel the State and the National Olympic and Sports Committee to immediately release the Host Contract for the 2030 French Alps Winter Olympic and Paralympic Games, arguing the immediate disclosure was necessary to ensure an informed debate on the new finance bill. The administrative judge rejected the request, reasoning that the association's stated need for the document to inform a parliamentary debate did not establish the requisite condition of urgency required under the administrative justice code, especially since parliamentarians already have the means to request necessary budgetary documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Association v. State and National Olympic and Sports Committee (2030 French Alps Host Contract Release): The administrative judge rejected the request, reasoning that the association's stated need for the document to inform a parliamentary debate did not establish the requisite condition of urgency required under the administrative justice code, especially since parliamentarians already have the means to request necessary budgetary documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates notification of the decision to the applicant, a procedural requirement of the final order.
This article explicitly rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, l'association pour l'étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières, représentée par Me Ogier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Etat et au Centre national olympique et sportif français (CNOSF) de publier ou de leur communiquer le contrat hôte Olympique conclu en vue de l'organisation les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes Françaises dans un délai de 48 heures à compter de l'intervention de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État et du CNOSF une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AESC soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour établir la condition d'urgence, l'AESC soutient que la communication immédiate du contrat hôte olympique est indispensable afin de garantir un débat informé sur le nouveau projet de loi de finances. Cependant cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une urgence, alors au demeurant et en tout état de cause que les parlementaires sont à même de demander communication des documents relatifs au budget qui leur paraissent nécessaires.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'AESC doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de L'AESC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025
Le juge des référés,
Y. Coz
La République mande et ordonne à la ministre des sport, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.