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2434435 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Exceptional Residency Application: Urgency Not Established

Numéro de cause 2434435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of their application for exceptional residency made in May 2024 and to compel the police prefect to re-examine the request, arguing urgency due to precarious status and potential job loss, alongside serious doubts regarding the legality of the administrative silence. The court dismissed the request because the condition of urgency under the administrative justice code was not met; despite claims of pending removal and job loss, the applicant had delayed seeking regularization since entering the country in 2016 and failed to sufficiently prove they were currently exposed to losing employment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Exceptional Residency Application: Urgency Not Established: The court dismissed the request because the condition of urgency under the administrative justice code was not met; despite claims of pending removal and job loss, the applicant had delayed seeking regularization since entering the country in 2016 and failed to sufficiently prove they were currently exposed to losing employment.

Mots-clés

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demande d'asile tardive positions administratives éloignement défaut d'urgence circonstances exceptionnelles conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the general conditions (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension order, which were found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2019 et craint de perdre son emploi ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles R. 432-1, R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen sérieux, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée sous le n° 2434440 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 31 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse du préfet de police au terme d'un délai de 4 mois, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. M. B soutient qu'il est maintenu dans une situation précaire et craint de perdre son emploi qu'il exerce depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 11 septembre 2016 et n'a pas cherché à régulariser sa situation avant

l'année 2024. Le requérant n'établit pas, en outre, être effectivement exposé à la perte de son emploi. M. B s'est ainsi placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. LAHARY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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