Legislator Jurisprudence & Législation
2434410 Généré par l'IA

Judicial Review of Entry Ban Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2434410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a police prefect's order dated December 19, 2024, which banned the petitioner from re-entering French territory for twelve months, and requested provisional legal aid. The administrative court summarily rejected the entire request because the petition, filed on December 30, 2024, was submitted after the mandatory seven-day statutory deadline for contesting such an order, which was served on the petitioner on the same day it was issued, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-17; Judicial Review of Entry Ban Rejected Due to Untimely Appeal: The administrative court summarily rejected the entire request because the petition, filed on December 30, 2024, was submitted after the mandatory seven-day statutory deadline for contesting such an order, which was served on the petitioner on the same day it was issued, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction d'entrée délai légal assistance judiciaire gratuite préfet de police recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The main order rejects the appellant's request, which is the operative part of the decision.
Article R. 922-17
The decision to reject the request is based on the power granted to the designated magistrate to reject appeals that are clearly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appellant's request, which is the operative part of the decision.

Article R. 922-17

The decision to reject the request is based on the power granted to the designated magistrate to reject appeals that are clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, lui a été notifié le jour-même à 17h50, par le truchement d'un interprète. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 21 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8