Legislator Jurisprudence & Législation
2434407 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration regarding Schengen Information System Removal

Numéro de cause 2434407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the removal of his registration from the Schengen Information System, but the Administrative Court dismissed the application because the conclusions were solely for an injunction against the administration, not accessory to a claim for annulment, which renders the request manifestly inadmissible under administrative justice rules preventing the judge from acting as the administrator or issuing standalone injunctions outside the specific execution procedures outlined in the code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Petitioner v. Administration regarding Schengen Information System Removal: En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement administration de la justice demandes de renseignements recours en annulation en droit de l'Union annonce des prétentions e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cited this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This is the operative part of the order rejecting the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me A, demande la levée de son inscription au fichier du Système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, qui ne sont pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 6 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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