Petitioner v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the police prefect to process their application for a residency permit renewal and issue a receipt, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because, under the relevant immigration regulations, the administration's silence for four months after the renewal application was filed on July 4, 2022, constituted an implicit rejection, meaning the requested measure would obstruct the execution of an existing administrative decision, thus warranting rejection under Article L. 522-3 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Refusal): 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because, under the relevant immigration regulations, the administration's silence for four months after the renewal application was filed on July 4, 2022, constituted an implicit rejection, meaning the requested measure would obstruct the execution of an existing administrative decision, thus warranting rejection under Article L. 522-3 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because the requested measure was deemed to hinder the execution of an existing administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Or, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 juillet 2022. Par suite, le préfet ayant implicitement statué sur la demande de M. A, la mesure sollicitée se heurte à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2434395/9