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2434337 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2434337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the cancellation of deliberate penalty surcharges related to corporate tax assessments and VAT adjustments for the years 2014 through 2017, as well as the restitution of an overpaid VAT amount. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory deadline, which began upon the company's presumed receipt of the tax authority's decision rejecting its prior administrative appeal on July 8, 2024, making the filing on January 30, 2025, untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Timeliness of Appeal): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory deadline, which began upon the company's presumed receipt of the tax authority's decision rejecting its prior administrative appeal on July 8, 2024, making the filing on January 30, 2025, untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de taxation fiscale sociétés anonymes autorité fiscale délai légal impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request, which is the final ruling of the court.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the procedural decision.

Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales

This article establishes the two-month deadline for bringing an action, the expiration of which justifies the decision to reject the request as time-barred (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 décembre 2024 et

28 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) E.C.2. Expertise Comptable-Conseils, représentée par son président, demande au tribunal :

1°) la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 ;

2°) la restitution, à concurrence de 11 760 euros en droits, d'un trop déclaré de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".

2.La requête de la SAS E.C.2. Expertise Comptable-Conseils tend, d'une part, à la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 et, d'autre part, à la restitution, à concurrence de

11 760 euros en droits, d'un trop déclaré de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du

1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 26 juin 2024, par laquelle le directeur du contrôle fiscal Centre-Ouest a rejeté sa réclamation tendant à la réduction des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré, comportait la mention des voies et délais de recours et que la SAS E.C.2. Expertise Comptable-Conseils est réputée avoir eu connaissance de celle-ci au plus tard le 8 juillet 2024, date de sa demande de transaction au titre de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, le 30 janvier 2024, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif en application de l'article R. 199-1 du même livre de conclusions en décharge ou en réduction d'imposition était expiré.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS E.C.2. Expertise Comptable-Conseils est tardive dans toutes ses conclusions. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS E.C.2. Expertise Comptable-Conseils est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée E.C.2. Expertise Comptable-Conseils.

Fait à Paris, le 12 février 2025.

Le président de la 1ère section,

Signé

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2434337/1-1