Jurisdictional Challenge in Social Housing Allocation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an urgent suspension of the decision by the housing allocation commission of the social housing provider that refused them an apartment in Boulogne-Billancourt, located in the Hauts-de-Seine department. The administrative court of Paris dismissed the request because, according to the combined provisions of the Code of Administrative Justice articles R. 221-3 and R. 312-7, litigation concerning housing decisions for properties located in the Hauts-de-Seine falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, rendering the Paris court incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Jurisdictional Challenge in Social Housing Allocation Refusal: The administrative court of Paris dismissed the request because, according to the combined provisions of the Code of Administrative Justice articles R. 221-3 and R. 312-7, litigation concerning housing decisions for properties located in the Hauts-de-Seine falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, rendering the Paris court incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, although it does not cite the legal basis for the rejection, which is found in the subsequent articles cited in the considerations but not explicitly in the numbered orders.
This article governs the procedure used by the summary judge to reject a request without instruction when conditions are not met, and it is mentioned in the reasoning justifying the final rejection procedure.
This article governs the procedure for the summary judge to reject a request by order when declining jurisdiction, which is the basis for the rejection order.
This article relates to the costs that the petitioners requested be imposed on the defendant, but since the request was rejected, it does not appear in the final operative orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme C A et M. B A, représentés par Me Przybyszewski, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 en tant que la commission d'attribution des logements de Paris Habitat leur a refusé un appartement digne et décent de modèle T5 ou T6 au n° 91 de la place Haute à Boulogne-Billancourt (92100) ;
2°) de mettre à la charge de Paris Habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2434211 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ".
4. Il résulte de l'instruction que le litige porte sur l'attribution d'un logement social situé dans la commune de Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B A.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6