Legislator Jurisprudence & Législation
2434280 Généré par l'IA

Claimant v. Agricultural Social Mutual Fund (Jurisdiction)

Numéro de cause 2434280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the agricultural social mutual fund rejecting their application for the old-age solidarity allowance (ASPA), but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because disputes concerning the application of social security legislation, including those involving the agricultural social mutual fund and the ASPA, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, as mandated by the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Agricultural Social Mutual Fund (Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale fonds en valeurs mobilières dispositions en matière sociale droit agricole compétence en matière de trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. Mme A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile-de-France relatif à l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l'application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ladite juridiction.

4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 17 février 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12/1