Legislator Jurisprudence & Législation
2434166 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Formal Deficiency in Repayment Appeal

Numéro de cause 2434166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund demanding repayment of overpaid benefits and an administrative penalty, and alternatively requested justification and recalculation of the benefits. The court dismissed the petition by ordinance because the initial filing was submitted without the required number of copies, and despite being formally notified by the court registry on January 4, 2025, and given a fifteen-day period to rectify the deficiency, the petitioner failed to regularize the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Formal Deficiency in Repayment Appeal: The court dismissed the petition by ordinance because the initial filing was submitted without the required number of copies, and despite being formally notified by the court registry on January 4, 2025, and given a fifteen-day period to rectify the deficiency, the petitioner failed to regularize the request.

Mots-clés

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licenciement administratif allocation familiale saisie de salaire rémunération impayée restitution des indemnités de chômage demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to failure to regularize the filing (manifestly inadmissible request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 4 007, 40 euros ;

2°) d'annuler la pénalité administrative de 825 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de justifier des montants pris en compte dans la déclaration de revenu, de reprendre ses calculs et d'indiquer quel impact précis sur les allocations perçues sur la période.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Selon les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent être accompagnées d'une copie à peine d'irrecevabilité.

3. En l'espèce, Mme A a introduit la présente requête sans qu'elle soit accompagnée du nombre de copies requises par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2024 qui lui a été régulièrement notifiée le 4 janvier suivant, à régulariser sa requête en fournissant une copie de sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre. Mme A a, en outre, été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête à ce jour et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter celle-ci par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2434166/6-3