Petition for Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Jurisdiction of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect of Seine-Saint-Denis rejecting the renewal of his residence permit. The court determined that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in a commune within Seine-Saint-Denis, the competent court was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the referral of the case file to the correct tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Jurisdiction of Administrative Tribunal: The court determined that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in a commune within Seine-Saint-Denis, the competent court was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the referral of the case file to the correct tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis allowing the tribunal to transmit the file to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans la commune de Noisy-le-Grand (93160), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2