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2434133 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Removal Order Case

Numéro de cause 2434133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision ordering their removal from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and registering them in the Schengen system. The court ordered the case transferred because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions establishing the territorial jurisdiction of administrative tribunals based on the applicant's place of residence at the time of the decision, the litigant resided in Bobigny (Seine-Saint-Denis) when the contested decision was issued, placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Removal Order Case: The court ordered the case transferred because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions establishing the territorial jurisdiction of administrative tribunals based on the applicant's place of residence at the time of the decision, the litigant resided in Bobigny (Seine-Saint-Denis) when the contested decision was issued, placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Mots-clés

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éloignement compétence territoriale décision préfectorale de renvoi préfet de police transfert de garde conflit négatif de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Basis for transmitting the case file to the administrative tribunal deemed competent.

Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative

Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

N°2434133/12-3