Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking, among other things, the annulment of a police prefect's decision ordering him to leave French territory, designation of a lawyer, provisional legal aid, and an order for the prefect to re-examine his situation. The court ruled that based on the petitioner's place of residence in Seine-Saint-Denis at the time of the contested decision, jurisdiction lay with the administrative tribunal of Montreuil, not Paris, as stipulated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning disputes related to police authority decisions. Consequently, the court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court ruled that based on the petitioner's place of residence in Seine-Saint-Denis at the time of the contested decision, jurisdiction lay with the administrative tribunal of Montreuil, not Paris, as stipulated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning disputes related to police authority decisions. Consequently, the court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited as the general basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A A, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté daté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le préfet de police à réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2434102/12-3