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2434035 Généré par l'IA

Appeal Against Family Allowance Fund Attestation Denial Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2434035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel a family allowance fund to issue an attestation of payment for a specified past period, along with provisional legal aid, following the fund's refusal, which the litigant claims was communicated via an undated email. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the litigant filed the judicial appeal on December 25, 2024, prior to the mandatory preliminary referral to the Administrative Documents Access Commission, which occurred on March 19, 2025, thereby failing to comply with the prerequisite established by the Code of Relations between the Public and the Administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Family Allowance Fund Attestation Denial Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the litigant filed the judicial appeal on December 25, 2024, prior to the mandatory preliminary referral to the Administrative Documents Access Commission, which occurred on March 19, 2025, thereby failing to comply with the prerequisite established by the Code of Relations between the Public and the Administration.

Mots-clés

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allocation familiale conformité administrative assistance judiciaire provisoire accès aux documents administration publique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The dispositive contains only one substantive order, which is the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to justify the jurisdiction to reject the request by ordinance, this provision is not explicitly mentioned in the operative part (the numbered articles 1 and 2).

Article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision establishing a mandatory prior referral to the CADA is the substantive ground for declaring the request inadmissible, but it is not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2024, 22 mars 2025 et 3 mai 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui délivrer une attestation de paiement de ses droits pour la période de décembre 2022 à octobre 2024 ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui délivrer une attestation de paiement de ses droits pour la période de décembre 2022 à octobre 2024 sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris le remboursement des sommes exposées par l'état dans la présente procédure.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".

3. M. A a sollicité, par courriel du 9 novembre 2024, auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris la communication d'une attestation de paiement de ses droits pour la période de décembre 2022 à octobre 2024. Se prévalant d'une décision de refus de communication de la caisse d'allocations familiales de Paris par un courriel non daté, le requérant a saisi, le 19 mars 2025, la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe le 25 décembre 2024, a été présentée avant la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 mai 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.