Transfer of Jurisdiction for Deportation Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision ordering his removal from French territory, along with ancillary requests for the issuance of a residence permit and payment of legal costs, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time of the contested decision, the applicant resided in the Oise department; consequently, applying the rules of judicial organization which vest jurisdiction for police measure disputes in the Administrative Tribunal of the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Amiens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Deportation Order Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transfers the case file to the Tribunal administratif d'Amiens.
This article establishes the general power of the administrative tribunal president to transmit the file to the competent jurisdiction when concluding it belongs elsewhere.
This article defines the territorial jurisdiction based on the place of residence, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Choisy-au-Bac dans le département de l'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Monconduit et au président du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2434028/12/3