Disability Discrimination Claim Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing their permanent appointment and termination of employment, alongside claims for reinstatement, seniority recognition, an annuity, and €150,000 in damages, alleging disability discrimination. The court dismissed all claims as manifestly inadmissible because the request for annulment, filed on December 23, 2024, was well beyond the two-month statutory deadline following the decision's notification on December 17, 2018, even considering a subsequent administrative appeal filed late; similarly, the indemnification claims, based on a prior administrative rejection received on August 22, 2019, were also time-barred, as the court is not bound by public administration notification rules regarding appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Disability Discrimination Claim Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed all claims as manifestly inadmissible because the request for annulment, filed on December 23, 2024, was well beyond the two-month statutory deadline following the decision's notification on December 17, 2018, even considering a subsequent administrative appeal filed late; similarly, the indemnification claims, based on a prior administrative rejection received on August 22, 2019, were also time-barred, as the court is not bound by public administration notification rules regarding appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request as the final order.
This article orders the notification of the decision to the parties, a procedural step in the dispositive.
This provision was used to justify the dismissal of the claims as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 24 décembre 2024, et les 8 mars, 10 avril et 24 juillet 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel la maire de Paris a refusé sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs de la Ville de Paris et a mis fin à ses fonctions au 8 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer sur un poste adapté avec salaire, grade et échelon correspondant à la reprise de son ancienneté dans le secteur privé et dans le secteur public ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder une " rente sur six années de travail " ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination du fait de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 29 novembre 2018 mentionnait les voies et délais de recours, et qu'il a été remis à M. B le 17 décembre 2018. Si le requérant se prévaut d'un recours gracieux exercé par l'intermédiaire du syndicat Force ouvrière, ce recours porte la date du 18 juin 2019, et a donc été exercé au-delà du délai du recours contentieux, de sorte qu'il n'a pu prolonger ce délai. La présente requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 décembre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties.
4. En second lieu, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
5. Il résulte de l'instruction que si M. B se prévaut d'une demande indemnitaire préalable adressée à la Ville de Paris par l'intermédiaire du syndicat Force ouvrière en date du 18 juin 2019, la décision de rejet de ce recours a été reçue par ce syndicat le 22 août 2019. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, M. B disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette date pour former un recours. Par suite, ses conclusions indemnitaires, enregistrées au greffe du tribunal le 23 décembre 2024, soit après l'expiration de ce délai, sont tardives et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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