Rejection of Unsigned Petition for Benefit Overpayment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund regarding an alleged overpayment of social benefit and a partial remission on a different employment benefit debt. The court rejected the request because the initial filing failed to comply with the requirement that all requests be signed, and despite being formally invited to remedy this deficiency within a specified timeframe, the litigant did not submit a signed version of the petition, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of non-regularized procedural documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unsigned Petition for Benefit Overpayment Annulment: The court rejected the request because the initial filing failed to comply with the requirement that all requests be signed, and despite being formally invited to remedy this deficiency within a specified timeframe, the litigant did not submit a signed version of the petition, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of non-regularized procedural documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the applicant's claim.
Cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Cited in the reasoning regarding the procedure followed (invitation to regularize) before rejecting the claim.
Cited in the reasoning to establish the initial defect (lack of signature) making the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité d'un montant de 83,75 euros portant sur la période du 1er au 31 juillet 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordée qu'une remise partielle à hauteur de 185,67 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 371,34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. La requête présentée par Mme A ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée datée du 24 décembre 2024 et notifiée le 3 janvier suivant. Cette lettre précisait qu'à défaut de production d'une requête signée au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n'a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme A qui n'est pas signée est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La vice-présidente de section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2433919/6-2