Implicit Refusal to Issue Certificate of Receipt for Exceptional Admission to Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to issue a certificate of receipt following the submission of a complete application for exceptional admission to stay, arguing that the refusal violated the obligation under the applicable code to provide such a document upon acceptance of a residency application. The court reasoned that since the applicant had submitted a complete application and, unlike the initial filing confirmation, had not been provided the formal receipt authorizing presence on the territory as required by law, the implicit refusal was unlawful and ordered its annulment; however, because the subsequent four-month silence on the underlying residency application resulted in an implicit rejection, the request for an injunction compelling the issuance of the receipt was denied, although the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Implicit Refusal to Issue Certificate of Receipt for Exceptional Admission to Stay: The court reasoned that since the applicant had submitted a complete application and, unlike the initial filing confirmation, had not been provided the formal receipt authorizing presence on the territory as required by law, the implicit refusal was unlawful and ordered its annulment; however, because the subsequent four-month silence on the underlying residency application resulted in an implicit rejection, the request for an injunction compelling the issuance of the receipt was denied, although the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for annulling the implicit refusal to issue a residence permit receipt.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum for legal costs incurred by M. A...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) ».
2. M. A..., ressortissant bangladais, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 23 décembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu remettre le 23 décembre 2024, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ».
6. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 23 décembre 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 23 avril 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A.... Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de
500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. A... la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... A..., au préfet de police et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.