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2433809 Généré par l'IA

Public Transport Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2433809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a fine imposed by the Parisian public transport operator for an alleged violation of the transport code. The court determined that disputes concerning infractions to the rules of public passenger transport services, such as the failure to possess a valid ticket, fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the police court or handled via administrative transaction processes leading to judicial enforcement), not the administrative courts, leading to the dismissal of the administrative appeal as manifestly incompetent under the provisions governing the jurisdiction of administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Public Transport Fine Jurisdiction Dispute: The court determined that disputes concerning infractions to the rules of public passenger transport services, such as the failure to possess a valid ticket, fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the police court or handled via administrative transaction processes leading to judicial enforcement), not the administrative courts, leading to the dismissal of the administrative appeal as manifestly incompetent under the provisions governing the jurisdiction of administrative tribunals.

Mots-clés

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transport public méconnaissance des règles de compétence amende d'ordre exécution administrative litige en matière de contributions publiques taxe de transit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A B conteste la décision du 27 mars 2024 par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a mis à sa charge une amende de 85 euros, suite à une infraction au code des transports.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions () ". Selon l'article 529-3 de ce code : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant () ".

En vertu de l'article 529-5 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ".

Au titre de l'article 529-5-1 du code précité : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant ".

Enfin, aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : " Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe () ".

3. Le litige soulevé par la requête de Mme B concerne une contravention à l'article R. 2241-8 du code des transports, résultant d'une infraction à la police des services de transports publics de personnes. Un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12/1