Prefectural Decision Refusal of Residence Permit Receipt Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend a police prefect's decision refusing to issue a residence permit receipt, arguing urgency based on current employment and university enrollment, and claiming the refusal violated alien and asylum law provisions; however, the court denied the request because the litigant failed to establish a sufficiently grave and immediate impact from the refusal on her professional activity or studies, noting that the applicant had only sought regularization in 2024 after her child welfare support ended in 2016, meaning she had placed herself in the situation of urgency she claimed, rendering the request for suspension unfounded due to lack of demonstrable urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusal of Residence Permit Receipt Suspension Denial: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B étant dépourvue de toute urgence, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject all conclusions of the request because the urgency condition was not met.
This provision sets the primary legal basis for granting the requested suspension, which the court ultimately refused to apply.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Nessah, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence résulte de ce qu'elle exerce une activité professionnelle et qu'elle est inscrite à l'Université pour l'année 2024-2025 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2433639 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe présumée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme B se borne à invoquer la circonstance selon laquelle elle serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle est inscrite à l'Université pour l'année 2024-2025, sans établir en quoi cette décision l'empêcherait de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ou ses études, ni la placerait dans une situation de précarité financière ou administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance a pris fin le 30 septembre 2016 et qu'elle n'apporte aucun élément quant à la régularité de son séjour sur le territoire national depuis cette date. Par suite, et alors qu'elle n'a cherché à régulariser sa situation que le 23 février 2024, elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle déplore et ne saurait dès lors sérieusement soutenir que la décision litigieuse porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant la suspension de son exécution dans l'attente du jugement à intervenir au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B étant dépourvue de toute urgence, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2433641/